12. Lorsque le psychologue exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autchtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce psychologue s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 3 pourvu que soit assurée la confidentialité de ce dossier. Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas à ce psychologue.
Le psychologue doit signer ou parapher toute inscription qu’il introduit dans ce dossier.